Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Décret n° 2008-1140 du 3 novembre 2008 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bandol », « Bordeaux », « Bordeaux supérieur », « Muscadet », « Muscadet Coteaux de la Lo

De quoi traite ce texte ?

Ce décret établit les règles spécifiques pour les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) « Bordeaux ». Il définit les conditions de production, de récolte et d'élaboration de ces vins.

Pour qui: Les producteurs de vins souhaitant utiliser l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux »; Les communes du département de la Gironde listées dans le décret, ainsi que certaines communes des départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne pour certaines opérations.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Droit du travail
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les dénominations géographiques et mentions complémentaires autorisées pour les vins de Bordeaux.
  • Les types de vins (blancs, rosés, clairets, rouges) et les cépages autorisés.
  • Les aires géographiques où la récolte, la vinification et l'élevage des vins doivent être réalisés.
  • Les règles de conduite du vignoble, incluant la densité de plantation et les méthodes de taille.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les producteurs de vins souhaitant utiliser l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux ».
  • Les communes du département de la Gironde listées dans le décret, ainsi que certaines communes des départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne pour certaines opérations.

Quels sont les points clés ?

  • Seuls les vins répondant aux conditions spécifiques du décret peuvent prétendre à l'AOC Bordeaux.
  • L'appellation peut être suivie des dénominations géographiques « Haut-Benauge » ou « Côtes de Francs », ou de la mention « clairet », sous conditions.
  • Les vins blancs doivent être issus de cépages principaux (sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B) et accessoires (colombard B, merlot blanc B, ugni blanc B), avec une proportion de cépages accessoires ne dépassant pas 30%.
  • Les vins rouges, clairets et rosés doivent être issus exclusivement de cépages spécifiques (cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N, cot N, carmenère N, petit verdot N).
  • La densité minimale de plantation est de 4 000 pieds par hectare, ou 3 300 pieds par hectare sous certaines conditions d'écartement.
  • Le nombre d'yeux francs à la taille ne peut excéder 45 000 par hectare et 18 par pied pour certains cépages, et 50 000 par hectare et 20 par pied pour d'autres.

Droit du travail

8

Droit du travail

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.