Décret n° 2009-1306 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » ou « Savoie », « Roussette de Savoie », « Seyssel », « Côtes de Bordeaux
De quoi traite ce texte ?
Ce décret concerne les vins d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) "Entre-deux-Mers" et établit les règles spécifiques pour leur production, de la récolte à l'élaboration. Il définit les conditions géographiques, les cépages autorisés et les pratiques viticoles à respecter pour ces vins blancs secs.
Pour qui: Les producteurs de vin souhaitant utiliser l'appellation d'origine contrôlée "Entre-deux-Mers"; Les opérateurs réalisant la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins dans les communes spécifiées du département de la Gironde.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit du travail
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les conditions d'attribution de l'appellation d'origine contrôlée "Entre-deux-Mers".
- Les dénominations géographiques et mentions complémentaires, comme "Haut-Benauge".
- La couleur et le type de vin (vins tranquilles blancs secs).
- Les aires géographiques où la récolte, la vinification et l'élaboration des vins doivent être réalisées.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les producteurs de vin souhaitant utiliser l'appellation d'origine contrôlée "Entre-deux-Mers".
- Les opérateurs réalisant la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins dans les communes spécifiées du département de la Gironde.
Quels sont les points clés ?
- L'appellation "Entre-deux-Mers" est réservée aux vins tranquilles blancs secs.
- La récolte, la vinification et l'élaboration des vins doivent être assurées sur le territoire de communes spécifiques du département de la Gironde, situées entre la Garonne et la Dordogne.
- Les vins sont issus de cépages principaux (muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G) et accessoires (colombard B, mauzac B, merlot blanc B et ugni blanc B), avec des proportions strictes : les cépages principaux ne peuvent être inférieurs à 70 % de l'encépagement.
- Les vignes doivent avoir une densité minimale de plantation de 4 500 pieds par hectare et sont soumises à des règles de taille spécifiques (Guyot simple, mixte, double, ou tailles à cots) ne dépassant pas 15 yeux francs par pied.
Droit du travail
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