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Décret n° 2009-1306 du 27 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Vin de Savoie » ou « Savoie », « Roussette de Savoie », « Seyssel », « Côtes de Bordeaux

De quoi traite ce texte ?

Ce décret concerne les vins d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) "Entre-deux-Mers" et établit les règles spécifiques pour leur production, de la récolte à l'élaboration. Il définit les conditions géographiques, les cépages autorisés et les pratiques viticoles à respecter pour ces vins blancs secs.

Pour qui: Les producteurs de vin souhaitant utiliser l'appellation d'origine contrôlée "Entre-deux-Mers"; Les opérateurs réalisant la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins dans les communes spécifiées du département de la Gironde.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Droit du travail
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les conditions d'attribution de l'appellation d'origine contrôlée "Entre-deux-Mers".
  • Les dénominations géographiques et mentions complémentaires, comme "Haut-Benauge".
  • La couleur et le type de vin (vins tranquilles blancs secs).
  • Les aires géographiques où la récolte, la vinification et l'élaboration des vins doivent être réalisées.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les producteurs de vin souhaitant utiliser l'appellation d'origine contrôlée "Entre-deux-Mers".
  • Les opérateurs réalisant la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins dans les communes spécifiées du département de la Gironde.

Quels sont les points clés ?

  • L'appellation "Entre-deux-Mers" est réservée aux vins tranquilles blancs secs.
  • La récolte, la vinification et l'élaboration des vins doivent être assurées sur le territoire de communes spécifiques du département de la Gironde, situées entre la Garonne et la Dordogne.
  • Les vins sont issus de cépages principaux (muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G) et accessoires (colombard B, mauzac B, merlot blanc B et ugni blanc B), avec des proportions strictes : les cépages principaux ne peuvent être inférieurs à 70 % de l'encépagement.
  • Les vignes doivent avoir une densité minimale de plantation de 4 500 pieds par hectare et sont soumises à des règles de taille spécifiques (Guyot simple, mixte, double, ou tailles à cots) ne dépassant pas 15 yeux francs par pied.

Droit du travail

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Droit du travail

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.