Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Sa
En bref
Ce décret établit les règles spécifiques pour l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Roussette du Bugey", définissant les conditions de production, de récolte et d'élaboration des vins. Il vise à garantir la qualité et l'authenticité de ces vins blancs tranquilles.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions d'attribution de l'appellation "Roussette du Bugey", y compris les dénominations géographiques complémentaires "Montagnieu" et "Virieu-le-Grand".
- Les zones géographiques précises pour la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins.
- Les pratiques culturales de la vigne, incluant la densité de plantation, la taille, le palissage et la charge maximale.
- Les exigences de maturité des raisins et les rendements maximums autorisés.
Qui il concerne
- Les producteurs de vin souhaitant commercialiser leurs vins sous l'appellation "Roussette du Bugey".
- Les viticulteurs et vignerons situés dans les communes définies des départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Points clés
- L'appellation "Roussette du Bugey" est réservée aux vins blancs tranquilles, issus exclusivement du cépage altesse B.
- La densité de plantation minimale est de 5 000 pieds par hectare (ou 4 500 pieds par hectare pour les vignes plantées selon les courbes de niveau).
- La richesse en sucres des raisins doit être d'au moins 153 grammes par litre de moût (162 g/l pour les dénominations géographiques) et le titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 % (10 % pour les dénominations géographiques).
- Le rendement maximal est fixé à 59 hectolitres par hectare (53 hl/ha pour les dénominations géographiques), avec un rendement butoir de 65 hl/ha (58 hl/ha pour les dénominations géographiques).