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Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Chapitre III

De quoi traite ce texte ?

Cet article de loi détaille quels services de renseignement et de police sont autorisés à s'introduire dans des véhicules ou des lieux privés pour y installer ou retirer des dispositifs techniques de recueil de renseignement. Il précise les conditions et les finalités pour lesquelles ces opérations peuvent être menées.

Pour qui: Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement et de certains services de police et de gendarmerie; Les personnes dont les véhicules ou lieux privés (hors habitation pour certaines opérations) sont ciblés par ces dispositifs techniques.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Droit de l'éducation
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • L'autorisation d'introduction dans des véhicules ou des lieux privés.
  • La mise en place, l'utilisation ou le retrait de dispositifs techniques de recueil de renseignement.
  • Les services spécifiques dont les agents peuvent être habilités pour ces actions.
  • Les finalités pour lesquelles ces techniques peuvent être employées, en référence à l'article L. 811-3.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement et de certains services de police et de gendarmerie.
  • Les personnes dont les véhicules ou lieux privés (hors habitation pour certaines opérations) sont ciblés par ces dispositifs techniques.

Quels sont les points clés ?

  • Seuls des agents spécifiquement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé.
  • L'introduction dans un lieu d'habitation est soumise à des conditions spécifiques non détaillées ici pour certains dispositifs.
  • Les agents d'assistance technique qui aident à la mise en œuvre de ces techniques ne peuvent pas exploiter les renseignements collectés.
  • Les finalités pour lesquelles ces techniques sont autorisées incluent, entre autres, la lutte contre le terrorisme (4° de l'article L. 811-3) et la criminalité organisée (6° de l'article L. 811-3).

Droit de l'éducation

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.