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Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTO

En bref

Cet article de loi liste les services de renseignement et de police autorisés à s'introduire dans des véhicules ou lieux privés (hors habitations) pour y installer, utiliser ou retirer des dispositifs techniques de recueil de renseignement.

Ce qu'il réglemente

  • L'autorisation d'accès à des véhicules ou lieux privés (non-habitations) pour des opérations de renseignement.
  • La mise en place, l'utilisation ou le retrait de dispositifs techniques de sonorisation, de captation d'images et de données informatiques.
  • Les services spécialisés de renseignement et les services de police/gendarmerie habilités à mener ces opérations.
  • Les finalités spécifiques pour lesquelles chaque service peut agir, en référence à l'article L. 811-3.

Qui il concerne

  • Les services spécialisés de renseignement (DGSE, DRSD, DGSI, DNRED).
  • Divers services de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Préfecture de Police, du Ministère de la Défense et de l'Administration Pénitentiaire.

Points clés

  • Seuls des agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé (hors habitation).
  • Les agents qui apportent leur concours technique à ces opérations ne peuvent pas exploiter les renseignements collectés.
  • Les autorisations sont données pour des finalités précises, comme la prévention du terrorisme ou de la criminalité organisée (références aux articles L. 811-3, L. 851-5, L. 853-1, L. 853-2).
  • Les lieux d'habitation sont explicitement exclus du champ d'application de ces mesures d'intrusion.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.