Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTO
En bref
Cet article de loi liste les services de renseignement et de police autorisés à s'introduire dans des véhicules ou lieux privés (hors habitations) pour y installer, utiliser ou retirer des dispositifs techniques de recueil de renseignement.
Ce qu'il réglemente
- L'autorisation d'accès à des véhicules ou lieux privés (non-habitations) pour des opérations de renseignement.
- La mise en place, l'utilisation ou le retrait de dispositifs techniques de sonorisation, de captation d'images et de données informatiques.
- Les services spécialisés de renseignement et les services de police/gendarmerie habilités à mener ces opérations.
- Les finalités spécifiques pour lesquelles chaque service peut agir, en référence à l'article L. 811-3.
Qui il concerne
- Les services spécialisés de renseignement (DGSE, DRSD, DGSI, DNRED).
- Divers services de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Préfecture de Police, du Ministère de la Défense et de l'Administration Pénitentiaire.
Points clés
- Seuls des agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé (hors habitation).
- Les agents qui apportent leur concours technique à ces opérations ne peuvent pas exploiter les renseignements collectés.
- Les autorisations sont données pour des finalités précises, comme la prévention du terrorisme ou de la criminalité organisée (références aux articles L. 811-3, L. 851-5, L. 853-1, L. 853-2).
- Les lieux d'habitation sont explicitement exclus du champ d'application de ces mesures d'intrusion.