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Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTO

En bref

Cet article de loi détaille quels services de renseignement et unités de police et de gendarmerie sont autorisés à s'introduire dans des véhicules ou lieux privés (hors habitations) pour installer, utiliser ou retirer des dispositifs techniques de recueil de renseignement.

Ce qu'il réglemente

  • L'autorisation d'introduction dans un véhicule ou un lieu privé (non-habitation) pour des opérations de renseignement.
  • Les services spécialisés de renseignement habilités à mener ces opérations.
  • Les services de police et de gendarmerie autorisés à mettre en place, utiliser ou retirer des dispositifs techniques.
  • Les finalités spécifiques pour lesquelles ces services peuvent agir, en référence à l'article L. 811-3.

Qui il concerne

  • Les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement (DGSE, DPSA, DGSI, DNRED).
  • Les agents et militaires de diverses unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et des services sous l'autorité du préfet de police et du ministère de la défense.

Points clés

  • Seuls des agents et militaires spécifiquement désignés et habilités peuvent s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé (hors habitation).
  • Ces introductions doivent être conformes aux conditions prévues par l'article L. 853-3.
  • Les agents apportant un concours technique ne peuvent pas exploiter les renseignements collectés.
  • Les opérations sont liées à des finalités précises mentionnées dans l'article L. 811-3, telles que la prévention du terrorisme (4°), de la criminalité organisée (6°), ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation (1°).

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.