Code de la sécurité sociale Annexes Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion
En bref
Ce texte établit des règles détaillées pour l'utilisation et la tenue des comptes des institutions et unions de prévoyance, notamment en ce qui concerne les relations avec les entreprises liées et les placements financiers. Il vise à encadrer la comptabilisation des actifs et passifs, en particulier pour les opérations en unités de compte.
Ce qu'il réglemente
- La définition des entreprises liées et des entreprises avec lien de participation pour les institutions de prévoyance.
- Les règles spécifiques d'amortissement, de passifs subordonnés et de conversion des emprunts en devises pour la classe 1 des comptes.
- Les modalités d'enregistrement des placements immobiliers, des placements représentant les provisions techniques en unités de compte, et les opérations d'acquisition et de cession de titres pour la classe 2 des comptes.
- Les règles de constitution et d'utilisation des provisions pour frais de gestion, sinistres, participation aux excédents et opérations en unités de compte pour la classe 3 des comptes.
Qui il concerne
- Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.
- Les entreprises françaises ou étrangères liées à ces institutions ou unions.
Points clés
- Les passifs subordonnés (compte 160) sont des dettes venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
- Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers, tandis que les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
- Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés au compte 24, quelle que soit leur nature.
- Une dispense de l'utilisation de sous-comptes d'attente peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel si l'institution ou l'union garantit une stricte congruence entre le portefeuille d'actifs et les engagements en unités de compte.