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Code de la sécurité sociale Partie législative Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisse

En bref

Cet article de loi définit ce qui est considéré comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, et précise les éléments qui en sont exclus. Il vise à établir une base claire pour le calcul de ces contributions obligatoires.

Ce qu'il réglemente

  • La définition des sommes considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations sociales.
  • Les conditions et limites des déductions pour frais professionnels et frais d'atelier.
  • Les exclusions de l'assiette des cotisations pour certaines prestations de sécurité sociale et contributions patronales.
  • Le traitement des indemnités de rupture de contrat de travail et des attributions gratuites d'actions.

Qui il concerne

  • Les travailleurs salariés et assimilés.
  • Les employeurs.

Points clés

  • Toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (salaires, primes, avantages en nature, pourboires, etc.) sont considérées comme des rémunérations.
  • Les déductions pour frais professionnels et frais d'atelier ne peuvent être opérées que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ou ministériel.
  • Certaines contributions des employeurs au financement de régimes de retraite complémentaire et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations, sous réserve de respecter des limites fixées par décret et des conditions d'obligatoire et de collectif.
  • Les indemnités de rupture de contrat de travail sont exclues de l'assiette des cotisations dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sauf si elles dépassent trente fois ce plafond, auquel cas elles sont intégralement assimilées à des rémunérations.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.