Code de la sécurité sociale Partie législative Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisse
En bref
Cet article de loi définit ce qui est considéré comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, et précise les éléments qui en sont exclus. Il vise à établir une base claire pour le calcul de ces cotisations.
Ce qu'il réglemente
- La définition des rémunérations servant de base au calcul des cotisations sociales.
- Les déductions possibles pour frais professionnels ou frais d'atelier.
- Les exclusions de l'assiette des cotisations pour certaines contributions des employeurs.
- L'intégration de certains revenus ou indemnités spécifiques dans l'assiette des cotisations.
Qui il concerne
- Les travailleurs salariés et assimilés.
- Les employeurs.
Points clés
- Toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations, incluant salaires, indemnités de congés payés, primes, gratifications, avantages en nature et pourboires.
- Les déductions pour frais professionnels ou frais d'atelier ne peuvent être opérées que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ou ministériel.
- Sont exclues de l'assiette des cotisations les prestations de sécurité sociale versées par l'employeur et certaines contributions des employeurs au financement de régimes de retraite complémentaire ou de prestations complémentaires de prévoyance, sous certaines conditions et limites fixées par décret.
- Les indemnités de rupture de contrat de travail ou de cessation forcée de fonctions sont prises en compte à hauteur de la fraction assujettie à l'impôt sur le revenu, mais sont intégralement assimilées à des rémunérations si leur montant est supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3.