Code de la sécurité sociale Partie législative Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisse
En bref
Cette loi définit ce qui est considéré comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et précise les éléments qui en sont exclus ou inclus sous certaines conditions. Elle vise à encadrer l'assiette des cotisations sociales pour les travailleurs salariés et assimilés.
Ce qu'elle réglemente
- La définition des sommes considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations sociales.
- Les conditions de déduction des frais professionnels et des frais d'atelier.
- L'exclusion de certaines prestations de sécurité sociale et contributions patronales de l'assiette des cotisations.
- L'intégration ou l'exclusion de certains avantages liés aux actions et des indemnités de rupture de contrat de travail.
Qui elle concerne
- Les employeurs et les travailleurs salariés et assimilés.
- Les mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts.
Points clés
- Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, incluant salaires, indemnités de congés payés, primes, gratifications, avantages en nature et pourboires.
- Les déductions pour frais professionnels et frais d'atelier sont possibles uniquement dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ou ministériel.
- Certaines contributions des employeurs au financement de régimes de retraite complémentaire et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sous conditions (caractère obligatoire, collectif, limites fixées par décret).
- La part des indemnités de rupture de contrat de travail ou de cessation forcée de fonctions non imposable est exclue de l'assiette des cotisations jusqu'à deux fois le plafond annuel, mais les indemnités supérieures à cinq fois le plafond annuel sont intégralement soumises à cotisations.