Arrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte de données prévue à l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du servi
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté concerne la collecte de données relatives à l'électricité, comme prévu par l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. Il détaille les types de données à fournir, leur périodicité et les entités responsables de cette fourniture.
Pour qui: Les producteurs d'électricité (types 1 et 2); Les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et de distribution (GRD types 1 et 2) d'électricité.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de la consommation
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les types de données à collecter sur la production, les échanges internationaux et la consommation d'électricité.
- Les périodicités de communication de ces données (infra-annuelles, bilans annuels provisoires et révisés).
- Les entités (assujettis) responsables de la fourniture de ces informations.
- Les définitions et seuils de puissance applicables à la collecte des données.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les producteurs d'électricité (types 1 et 2).
- Les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et de distribution (GRD types 1 et 2) d'électricité.
Quels sont les points clés ?
- Les données à fournir sont de trois types : conjoncturelles infra-annuelles, de bilan annuel provisoire et de bilan annuel révisé.
- Les données doivent être fournies selon la périodicité indiquée (par exemple, mensuelle ou annuelle) et conservées pendant les délais légaux.
- Certains assujettis doivent transmettre des données détaillées pour les installations de puissance unitaire maximale supérieure à un seuil défini (par exemple, 125 MW pour la production hydraulique nette).
- Les données concernant les DOM doivent être communiquées séparément.
Droit de la consommation
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