Code de la sécurité sociale Partie législative Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisse
En bref
Cet article de loi définit l'assiette, c'est-à-dire la base de calcul, des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés et assimilés, en précisant quels revenus sont inclus et quelles sommes en sont exclues.
Ce qu'il réglemente
- La base de calcul des cotisations de sécurité sociale pour les personnes affiliées au régime général.
- Les types de revenus d'activité qui sont pris en compte pour ces cotisations.
- Les sommes spécifiques qui sont explicitement exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
- Les conditions d'exclusion pour certaines contributions des employeurs et indemnités de rupture de contrat.
Qui il concerne
- Les travailleurs salariés et assimilés affiliés au régime général de la sécurité sociale.
- Les employeurs qui versent des rémunérations ou gains à ces travailleurs.
Points clés
- Les cotisations de sécurité sociale sont généralement calculées sur les revenus d'activité.
- Sont exclues de l'assiette des cotisations, entre autres, les sommes liées à l'intéressement, la participation, et les versements de l'employeur à un plan d'épargne salariale.
- Les contributions des employeurs au financement de la protection sociale complémentaire (retraite supplémentaire, prévoyance) peuvent être exclues sous certaines conditions et dans des limites fixées par décret.
- Les indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions sont exclues de l'assiette des cotisations jusqu'à deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, mais sont intégralement assujetties si elles dépassent cinq fois ce plafond pour les mandataires sociaux ou dix fois pour les ruptures de contrat de travail.