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Code de la sécurité intérieure Partie réglementaire LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Chapitre III

De quoi traite ce texte ?

Cette loi détaille quels services de renseignement et de police sont autorisés à s'introduire dans des véhicules ou lieux privés (hors habitations) pour y installer ou retirer des dispositifs techniques de recueil de renseignement. Elle précise également les finalités pour lesquelles ces actions peuvent être menées.

Pour qui: Les services spécialisés de renseignement (DGSE, DRSD, DGSI, DNRED); Divers services de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Préfecture de Police, du Ministère de la Défense et de l'Administration Pénitentiaire.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Droit de l'éducation
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • L'identification des services spécialisés de renseignement autorisés à s'introduire dans des véhicules ou lieux privés.
  • L'identification des services de police et de gendarmerie autorisés à s'introduire dans des véhicules ou lieux privés (hors habitations).
  • Les types de dispositifs techniques qui peuvent être mis en place, utilisés ou retirés.
  • Les finalités spécifiques pour lesquelles ces techniques de recueil de renseignement peuvent être employées par chaque service.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les services spécialisés de renseignement (DGSE, DRSD, DGSI, DNRED).
  • Divers services de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Préfecture de Police, du Ministère de la Défense et de l'Administration Pénitentiaire.

Quels sont les points clés ?

  • Seuls des agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à s'introduire dans un véhicule ou un lieu privé.
  • L'introduction dans un lieu d'habitation est exclue pour les services mentionnés au II de l'article.
  • Les agents d'assistance technique peuvent aider à la mise en œuvre des dispositifs mais ne peuvent pas exploiter les renseignements collectés.
  • Les finalités pour lesquelles ces techniques sont utilisées incluent la prévention du terrorisme (4° de l'article L. 811-3) et la lutte contre la criminalité organisée (6° de l'article L. 811-3), entre autres.

Droit de l'éducation

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.