Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1) TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORE
En bref
Cette loi établit une allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs exposés à l'amiante, leur permettant de cesser leur activité professionnelle avant l'âge légal de la retraite. Elle vise à compenser les risques liés à l'exposition à l'amiante et à faciliter leur départ anticipé.
Ce qu'elle réglemente
- Les conditions d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité.
- Le calcul et le versement de cette allocation.
- La création et le financement d'un Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
- Les cotisations sociales et les prestations associées à cette allocation.
Qui elle concerne
- Les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ou de construction et de réparation navales.
- Les ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, ayant travaillé dans un port où l'amiante était manipulé.
- Les personnes atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, reconnues au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.
Points clés
- L'âge minimum pour bénéficier de l'allocation est de cinquante ans.
- Les bénéficiaires doivent cesser toute activité professionnelle pour percevoir l'allocation.
- L'allocation ne peut pas être cumulée avec certains revenus ou allocations, ni avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité, sauf allocation différentielle.
- Le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est financé par une fraction de 0,35 % du droit de consommation et des contributions des branches accidents du travail et maladies professionnelles.