Code de la sécurité sociale Annexes Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion
En bref
Cette annexe à la loi détaille les exigences de rapport financier annuel pour les institutions de prévoyance concernant les rentes et les sinistres, en spécifiant les tableaux à remplir pour l'analyse des comptes. Elle vise à assurer une transparence et un suivi précis des opérations d'assurance.
Ce qu'il réglemente
- Le provisionnement des rentes en service, distinguant les prestations selon que le bénéficiaire est victime ou non d'un préjudice corporel personnel.
- Les cotisations et résultats par année de survenance des sinistres pour diverses catégories d'opérations d'assurance.
- Le décompte des sinistres par année de survenance, incluant les paiements, les provisions et les recours.
- Les sinistres et résultats par année de souscription des contrats pour certaines opérations.
Qui il concerne
- Les institutions de prévoyance.
- Les unions d'institutions de prévoyance.
Points clés
- Les institutions doivent établir un état retraçant les opérations de prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes viagères).
- L'état C 7 distingue les prestations servies à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel (Tableau A) et celles servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (Tableaux B et C).
- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser une institution de remplir le tableau C de l'état C 7 si le montant des prestations périodiques servies est faible.
- Les institutions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
Texte de loi
Texte de loi
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son a
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