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Décret n° 2008-48 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

De quoi traite ce texte ?

Ce décret modifie le régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), notamment en ce qui concerne les conditions d'âge de départ à la retraite, la prise en compte de certaines périodes et le calcul des pensions.

Pour qui: Le personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP); Les personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec la RATP après le 30 juin 2008.

Délais:

  • L'âge de la retraite est fixé à soixante ans sans condition de durée, mais peut être abaissé pour les assurés handicapés (entre 55 et 59 ans selon la durée d'assurance et le degré d'incapacité).

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Sécurité sociale
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les conditions d'âge pour le départ à la retraite du personnel de la RATP.
  • La prise en compte de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation pour le calcul de la retraite.
  • Les modalités de calcul des pensions, incluant les coefficients de minoration (décote) et de majoration (surcote).
  • La possibilité de prendre en compte des périodes d'études et de travail à temps partiel pour la retraite.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Le personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
  • Les personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec la RATP après le 30 juin 2008.

Quels sont les points clés ?

  • L'âge de la retraite est fixé à soixante ans sans condition de durée, mais peut être abaissé pour les assurés handicapés (entre 55 et 59 ans selon la durée d'assurance et le degré d'incapacité).
  • Les périodes d'études peuvent être prises en compte pour un maximum de douze trimestres, sous conditions de diplôme et de cotisations.
  • Les périodes de travail à temps partiel peuvent être décomptées comme du temps plein sous réserve de cotisations supplémentaires, avec une limite de quatre trimestres supplémentaires (huit pour les agents handicapés à 80% d'incapacité).
  • Un coefficient de minoration (décote) s'applique si la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres requis pour la pension maximale, sauf pour les agents handicapés à 80% ou mis à la retraite pour invalidité.
  • Un coefficient de majoration (surcote) s'applique si la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres requis et que l'agent a atteint l'âge de soixante ans.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.