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Code de la sécurité sociale Partie réglementaire - Décrets simples Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes

De quoi traite ce texte ?

Cet article de loi liste précisément les fonctions bénévoles au sein de divers organismes sociaux, de protection sociale, de santé publique et judiciaires qui sont couvertes par les dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles. Il définit ainsi le champ d'application de la protection sociale pour ces bénévoles.

Pour qui: Les membres bénévoles des conseils d'administration, comités et commissions de nombreux organismes de sécurité sociale, de mutualité, de protection sociale, de santé publique et d'institutions judiciaires; Certains représentants, animateurs ou personnes qualifiées agissant bénévolement dans ces structures.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Droit du travail
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les fonctions bénévoles au sein des organismes liés à la prévoyance, à la sécurité sociale ou à la mutualité.
  • Les fonctions bénévoles au sein des organismes liés à la protection sociale et à la santé publique.
  • Les fonctions bénévoles au sein des institutions judiciaires concernant le contentieux de la sécurité sociale.
  • Les types spécifiques de membres (conseils d'administration, commissions, comités, etc.) qui sont concernés.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les membres bénévoles des conseils d'administration, comités et commissions de nombreux organismes de sécurité sociale, de mutualité, de protection sociale, de santé publique et d'institutions judiciaires.
  • Certains représentants, animateurs ou personnes qualifiées agissant bénévolement dans ces structures.

Quels sont les points clés ?

  • Les fonctions couvertes incluent celles des caisses nationales et primaires d'assurance maladie, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, et des unions de recouvrement.
  • Sont également concernés les membres des commissions ou comités constitués auprès d'administrations, services ou établissements publics qui gèrent les prestations d'accidents du travail.
  • La loi s'applique aux membres des conseils d'administration, comités et commissions des organismes spéciaux à certaines branches d'activités (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, Banque de France, etc.).
  • Les membres des commissions administratives des hôpitaux, hospices publics, centres de lutte contre le cancer, et des organismes gérant des établissements sociaux et médico-sociaux sont également visés.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.