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Code de la sécurité sociale Partie législative Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre III : Dispositions communes relatives

De quoi traite ce texte ?

Cet article de loi établit les règles concernant la contribution sociale généralisée (CSG) sur les produits de placement et les plus-values pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Il détaille quels types de revenus et de gains sont assujettis à cette contribution et à quel moment.

Pour qui: Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des produits de placements ou des revenus distribués; Les établissements payeurs de ces produits et revenus.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Sécurité sociale
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • L'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) de divers produits de placements et revenus distribués.
  • Les conditions d'application de cette contribution aux plus-values immobilières et mobilières.
  • Les modalités spécifiques d'assujettissement pour certains produits d'épargne comme les comptes et plans d'épargne logement, les bons de capitalisation et les plans d'épargne en actions.
  • Les procédures de restitution ou de remboursement de la contribution dans certains cas, notamment pour les plans d'épargne-logement résiliés ou transformés.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des produits de placements ou des revenus distribués.
  • Les établissements payeurs de ces produits et revenus.

Quels sont les points clés ?

  • La contribution s'applique aux produits de placements et revenus distribués payés à des personnes physiques domiciliées en France, sauf s'ils ont déjà supporté la contribution.
  • Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties.
  • Pour les plans d'épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011, les intérêts sont assujettis lors de leur inscription en compte.
  • Un versement anticipé de 90 % de la contribution due pour les mois de décembre et janvier est exigé des établissements payeurs, basé sur l'année précédente, et doit être payé au plus tard le 15 octobre.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.