Code de l'action sociale et des familles – Article Annexe 2-5
De quoi traite ce texte ?
Ce texte définit les critères de handicap permettant d'accéder à la prestation de compensation, en listant des activités quotidiennes et en précisant les niveaux de difficulté associés à leur réalisation. Il vise à évaluer la capacité fonctionnelle d'une personne pour déterminer son éligibilité à cette aide.
Pour qui: Les personnes souhaitant accéder à la prestation de compensation; Les évaluateurs chargés de déterminer le niveau de difficulté des personnes en situation de handicap.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Sécurité sociale
- Source
- legifrance-legi
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les critères de handicap nécessaires pour bénéficier de la prestation de compensation.
- Une liste détaillée d'activités quotidiennes réparties en quatre domaines (mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui).
- La définition précise de chaque activité pour une évaluation uniforme.
- Cinq niveaux de difficulté pour évaluer la réalisation de ces activités, allant d'aucune difficulté à une difficulté absolue.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les personnes souhaitant accéder à la prestation de compensation.
- Les évaluateurs chargés de déterminer le niveau de difficulté des personnes en situation de handicap.
Quels sont les points clés ?
- Pour être éligible, il faut présenter une difficulté absolue pour une activité ou une difficulté grave pour au moins deux activités listées.
- Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
- L'évaluation des difficultés se fait sans tenir compte des aides déjà apportées et en se référant à une personne du même âge sans problème de santé.
- Le niveau de difficulté est déterminé en interrogeant quatre adverbes pour chaque activité : "Spontanément", "Habituellement", "Totalement", et "Correctement".
Sécurité sociale
8
Texte de loi
Texte de loi
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.