Ce décret définit les finalités et les catégories d'organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au…
De quoi traite ce texte ?
Ce décret définit les finalités et les catégories d'organismes autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou à consulter ce répertoire, conformément à la loi du 6 janvier 1978. Il encadre l'utilisation de cet identifiant dans les domaines de la protection sociale, de la santé, de l'insertion, du travail et de l'emploi.
Pour qui: Les administrations et organismes du secteur de la protection sociale; Les professionnels, établissements et organismes du secteur de la santé.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit du travail
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- L'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).
- La consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques.
- Les finalités spécifiques pour lesquelles le NIR peut être utilisé.
- Les catégories d'organismes autorisés à traiter ces données.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les administrations et organismes du secteur de la protection sociale.
- Les professionnels, établissements et organismes du secteur de la santé.
- Les entités des champs de l'insertion, du travail et de l'emploi du secteur privé et public.
Quels sont les points clés ?
- Le NIR peut être utilisé pour des missions de protection sociale, y compris pour des évaluations, études, statistiques et recherches.
- Dans le domaine de la santé, le NIR est utilisé comme identifiant national de santé pour la prise en charge des personnes et pour la mise en œuvre de l'espace numérique de santé et du dossier médical partagé.
- Certaines utilisations du NIR nécessitent des mesures de pseudonymisation adéquates pour assurer la confidentialité de l'identité des personnes.
- Les organismes doivent respecter leurs obligations déclaratives nécessitant l'utilisation du NIR, notamment celles prévues par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Droit du travail
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