Code général des collectivités territoriales – Article Rubrique 4
De quoi traite ce texte ?
Cette loi détaille les pièces justificatives nécessaires pour le paiement des dépenses liées aux marchés publics et aux accords-cadres, en fonction de leur nature, de leur montant et de leur forme (écrite ou non).
Pour qui: Les ordonnateurs (ceux qui engagent la dépense); Les comptables (ceux qui contrôlent et effectuent le paiement).
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Sécurité sociale
- Source
- legifrance-legi
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- Les documents requis pour le paiement des intérêts moratoires et indemnités en cas de retard de paiement.
- Les pièces justificatives pour les marchés publics, qu'ils soient écrits ou non, et selon leur montant.
- Les documents spécifiques pour les marchés publics faisant référence ou non à un Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).
- Les pièces nécessaires pour les accords-cadres, qu'ils soient exécutés par bon de commande ou par marché subséquent.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les ordonnateurs (ceux qui engagent la dépense).
- Les comptables (ceux qui contrôlent et effectuent le paiement).
- Les titulaires de marchés publics et d'accords-cadres (fournisseurs, prestataires, entreprises de travaux).
Quels sont les points clés ?
- La dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur.
- Les marchés de maîtrise d'œuvre doivent toujours être écrits, quel que soit leur montant (article L.2432-1 du code de la commande publique).
- Pour les marchés publics égaux ou supérieurs au montant fixé par voie réglementaire au-delà duquel ils doivent être écrits, l'absence de marché écrit nécessite un certificat administratif de l'ordonnateur attestant qu'il en prend la responsabilité.
- Les pièces constitutives du marché, si elles ne sont pas dématérialisées, sont adressées au comptable en double exemplaire.
Sécurité sociale
8
Texte de loi
Texte de loi
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.