Article 171-4 du Code civil – Opposition du procureur au mariage envisagé à l'étranger
Code civil · intitulé non officiel
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Jurisprudence relative à l'Article 171-4 du Code civil
Articles cités dans cet article
- Article 144
- Article 146Nécessité du consentement au mariage
- Article 146-1Présence requise pour le mariage d'un Français
- Article 147Interdiction du second mariage
- Article 161Prohibition du mariage en ligne directe
- Article 162Prohibition du mariage entre collatéraux
- Article 163
- Article 177
- Article 178Délai de statuer en cas d'appel
- Article 180Nullité du mariage pour défaut de consentement
- Article 191