Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article 2254 du Code civil

Code civil

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article 2254 du Code civil

5
2023-12-15

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.