Article 303 du Code civil – Pension alimentaire entre époux séparés de corps
Code civil · intitulé non officiel
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel.
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
Jurisprudence relative à l'Article 303 du Code civil
Articles cités dans cet article
- Article 207Obligation alimentaire réciproque et décharge
- Article 274Modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital
- Article 275-1Versement partiel en capital de la prestation compensatoire
- Article 277Garanties imposées à l'époux débiteur
- Article 281Nature des transferts et abandons entre époux