Article 372 du Code civil – Exercice de l'autorité parentale par les parents
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Le texte pose le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère, y compris dans le cas visé à l'article 342-11. Toutefois, si la filiation d'un parent est établie plus d'un an après la naissance alors que l'autre parent était déjà établi, celui-ci reste seul investi de l'autorité parentale, de même en cas de déclaration judiciaire de filiation ou de mention de reconnaissance conjointe apposée à la demande du procureur. L'exercice commun reste possible par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou par décision du juge aux affaires familiales.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.