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Article 1379 du Code de procédure civile – Président du tribunal compétent pour les demandes successorales

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.

Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.

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Jurisprudence relative à l'Article 1379 du Code de procédure civile

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2021-12-15

Articles cités dans cet article

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