Article 1470 du Code de procédure civile – Vérification d'écriture ou de faux arbitral
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.
Jurisprudence relative à l'Article 1470 du Code de procédure civile
1
1985-04-19
Articles cités dans cet article
4