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Article 43 du Code de procédure civile – Détermination du lieu où demeure le défendeur

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

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Jurisprudence relative à l'Article 43 du Code de procédure civile

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2007-01-23

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