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Article 454 du Code de procédure civile – Contenu du jugement

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Tout jugement est rendu au nom du peuple français et doit comporter plusieurs mentions obligatoires : la juridiction qui l'a rendu, le nom des juges ayant délibéré, sa date, le nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats, le nom du greffier, ainsi que les noms, prénoms ou dénomination des parties et leur domicile ou siège social. Il mentionne aussi, le cas échéant, le nom des avocats ou des personnes ayant représenté ou assisté les parties. En matière gracieuse, il indique en outre le nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

-de la juridiction dont il émane ;

-du nom des juges qui en ont délibéré ;

-de sa date ;

-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

-du nom du greffier ;

-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

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Jurisprudence relative à l'Article 454 du Code de procédure civile

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2022-06-17

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1

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