Article 496 du Code de procédure civile – Appel de l'ordonnance sur requête
Code de procédure civile · intitulé non officiel
En bref
Lorsqu'une requête est rejetée, appel peut être interjeté, sauf si l'ordonnance émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours, et l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Si la requête est accueillie, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.