Article 609 du Code de procédure civile – Intérêt à se pourvoir en cassation
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
Jurisprudence relative à l'Article 609 du Code de procédure civile
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