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Article 621 du Code de procédure civile – Irrecevabilité d'un nouveau pourvoi après rejet

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Lorsqu'un pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé ne peut plus en former un nouveau contre le même jugement, sauf dans le cas prévu par l'article 618. Il en va de même si la Cour de cassation constate le dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance. Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 perd également le droit de se pourvoir à titre principal contre ce même jugement.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

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Jurisprudence relative à l'Article 621 du Code de procédure civile

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Articles cités dans cet article

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