Article 716 du Code de procédure civile – Convocation et audition des parties
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
Jurisprudence relative à l'Article 716 du Code de procédure civile
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2010-02-11
2003-09-18
1996-06-05
1993-02-10
1978-10-18
1976-05-12