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Article 716 du Code de procédure civile – Convocation et audition des parties

Code de procédure civile · intitulé non officiel

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

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Jurisprudence relative à l'Article 716 du Code de procédure civile

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2010-02-11

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