Article 728 du Code de procédure civile – Registre d'audience tenu par le greffier
Code de procédure civile · intitulé non officiel
Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
-la date de l'audience ;
-le nom des juges et du greffier ;
-le nom des parties et la nature de l'affaire ;
-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Jurisprudence relative à l'Article 728 du Code de procédure civile
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2001-02-28
2000-12-21
1995-10-24
1990-06-13
1987-05-04
1986-07-09
1986-06-04