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Article 873 du Code de procédure civile – Mesures et provision ordonnées par le président

Code de procédure civile · intitulé non officiel

En bref

Cet article permet au président, statuant en référé, d'ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse. Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

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Jurisprudence relative à l'Article 873 du Code de procédure civile

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.