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Article D2122-6 du Code du travail – Exigences du système de centralisation des résultats électoraux

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Le système centralisant les résultats des élections professionnelles destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales doit garantir la confidentialité et l'intégrité des données collectées, permettre par des contrôles réguliers de vérifier leur fiabilité et leur exhaustivité, et rendre ces données consultables par toute personne. Les résultats complets de chaque cycle électoral sont communiqués au Haut Conseil du dialogue social, afin qu'il rende son avis au ministre chargé du travail. Les résultats du premier cycle électoral doivent être transmis au plus tard le 31 mars 2013.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :

a)Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;
b)Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ;
c)Permettre une consultation par toute personne des données recueillies.

Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.

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Jurisprudence relative à l'Article D2122-6 du Code du travail

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2025-07-01
2023-07-21
2023-07-05
2019-07-12

Articles cités dans cet article

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.