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Article L2122-5 du Code du travail – Représentativité syndicale dans la branche

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Cet article fixe les conditions de représentativité des organisations syndicales au niveau des branches professionnelles. Une organisation doit satisfaire aux critères légaux de représentativité, disposer d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, et avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés. Ce score résulte de l'addition, au niveau de la branche, des suffrages du premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et des suffrages exprimés lors du scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés. L'audience ainsi mesurée fait l'objet d'un calcul renouvelé tous les quatre ans.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Jurisprudence relative à l'Article L2122-5 du Code du travail

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2025-04-02
2024-03-22

Articles cités dans cet article

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Articles qui renvoient à cet article

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Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.