Article D5151-10-1 du Code du travail
Conformément à l'article L. 5151-2 du code du travail, un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne assujettie à la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation, dans les conditions définies par les articles L. 6323-25 à L. 6323-31 et les dispositions prises pour leur application ;
2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions définies par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 et les dispositions prises pour leur application.
Articles cités dans cet article
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- Article L5151-2Bénéficiaires du compte personnel d'activité
- Article L5151-7Fonction du compte d'engagement citoyen
- Article L5151-11Financement des droits liés aux activités citoyennes
- Article L6323-25Financement des droits à formation des non-salariés
- Article L6323-31Formations éligibles au compte personnel de formation
- Article L6331-48Contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
- Article L6331-53Contribution formation des indépendants de la pêche maritime
- Article L6331-65Contributions de formation des artistes auteurs