Article L6331-48 du Code du travail – Contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants
Code du travail · intitulé non officiel
Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code :
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article.
Le présent article ne s'applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article L6331-48 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6323-25Financement des droits à formation des non-salariés
- Article L6323-27Plafond et conditions d'alimentation du compte
- Article L6323-29Abondement du compte des non-salariés
- Article L6331-48-1Exclusion du droit à la formation
- Article L6331-50Répartition des contributions par France compétences
- Article L6331-51Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-48
- Article L6331-52Frais de gestion du recouvrement des contributions
- Article L6355-24Fraude aux obligations de financement de la formation
- Article L6361-2Contrôle administratif et financier de la formation professionnelle
- Article L6362-11Information des financeurs sur les constats de contrôle
- Article L7342-3Droit à la formation professionnelle du travailleur
- Article R6313-1Modalités et financement de l'action de formation
- Article R6331-47Contribution due par les personnes non salariées
- Article R6332-64Objet et ressources du fonds de non-salariés
- Article R6332-72Reversement de la contribution à France compétences
- Article R6332-75Répartition de la contribution entre fonds d'assurance formation
- Article D5151-10-1
- Article D6353-1Contenu de la convention de formation professionnelle