Article L6331-65 du Code du travail – Contributions de formation des artistes auteurs
Code du travail · intitulé non officiel
Pour le financement des actions prévues à l'article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :
1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l'article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;
2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.
Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.
Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.
Articles cités dans cet article
- Article L6323-8Services et passeport du compte personnel de formation
- Article L6331-1Contribution à la formation professionnelle des petits employeurs
Articles qui renvoient à cet article
- Article L6123-5Missions de France compétences
- Article L6323-25Financement des droits à formation des non-salariés
- Article L6323-27Plafond et conditions d'alimentation du compte
- Article L6331-66Recouvrement des contributions des artistes auteurs
- Article L6331-67Frais de gestion des contributions des artistes auteurs
- Article L6331-68Répartition des contributions par France compétences
- Article L6523-1Gestion des contributions par les opérateurs de compétences
- Article R6331-64Gestion des contributions des artistes auteurs
- Article R6331-65Affectation des ressources de la section artistes auteurs
- Article D5151-10-1