Article D5212-20 du Code du travail – Calcul de la contribution annuelle
Code du travail · intitulé non officiel
La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :
1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;
2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :
Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°.
Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
Articles cités dans cet article
- Article L5212-9Contribution annuelle au titre de l'obligation d'emploi
- Article L5212-10-1Déduction des dépenses de sous-traitance de la contribution
- Article L5212-11Déduction de dépenses de la contribution annuelle
- Article D5212-2Calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi
- Article D5212-3Calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi