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Article L1226-1 du Code du travail – Indemnisation complémentaire en cas de maladie ou d'accident

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit, en cas d'arrêt de travail justifié par une maladie ou un accident constaté par certificat médical (et contre-visite éventuelle), à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale. Trois conditions sont requises : avoir justifié de l'incapacité dans les quarante-huit heures (sauf exception prévue pour certaines personnes), être pris en charge par la sécurité sociale, et être soigné en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les salariés à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires sont exclus de ce dispositif.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

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Jurisprudence relative à l'Article L1226-1 du Code du travail

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Articles qui renvoient à cet article

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