Article L1233-24-4 du Code du travail – Document unilatéral relatif au plan de sauvegarde
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
En l'absence d'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est l'employeur qui établit unilatéralement le contenu de ce plan, par un document rédigé après la dernière réunion du comité social et économique. Ce document doit préciser les éléments prévus par la loi, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Jurisprudence relative à l'Article L1233-24-4 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1233-57-1Transmission de l'accord ou du document à l'administration
- Article L1233-57-3Homologation du document fixant le plan de sauvegarde
- Article L1233-57-4Notification de la décision de validation ou d'homologation
- Article L1233-58Licenciements économiques en redressement ou liquidation judiciaire
- Article L1233-66Proposition du contrat de sécurisation professionnelle
- Article L1235-7-1
- Article L3253-8Créances couvertes par l'assurance de garantie des salaires
- Article D1233-14Demande de validation ou d'homologation