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Article L1233-24-4 du Code du travail – Document unilatéral relatif au plan de sauvegarde

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

En l'absence d'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est l'employeur qui établit unilatéralement le contenu de ce plan, par un document rédigé après la dernière réunion du comité social et économique. Ce document doit préciser les éléments prévus par la loi, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

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Jurisprudence relative à l'Article L1233-24-4 du Code du travail

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