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Article L1233-57-4 du Code du travail – Notification de la décision de validation ou d'homologation

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

L'administration notifie à l'employeur sa décision de validation dans les quinze jours suivant réception de l'accord collectif, ou sa décision d'homologation dans les vingt et un jours suivant réception du document complet élaboré par l'employeur. Elle notifie aussi, dans ces délais, le comité social et économique et, pour un accord, les organisations syndicales signataires. La décision est motivée. Le silence de l'administration pendant ces délais vaut acceptation : l'employeur transmet alors sa demande et l'accusé de réception au comité et aux syndicats signataires. La décision, ou à défaut ces documents, avec les voies et délais de recours, est portée à la connaissance des salariés par affichage ou tout autre moyen à date certaine.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

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Jurisprudence relative à l'Article L1233-57-4 du Code du travail

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