Article L1243-2 du Code du travail
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
Jurisprudence relative à l'Article L1243-2 du Code du travail
3
2024-04-29
2024-04-12
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
9
- Article L1243-3Dommages-intérêts pour rupture anticipée à l'initiative du salarié
- Article L5132-5Contrats à durée déterminée d'insertion
- Article L5132-11-1Contrat à durée déterminée des associations intermédiaires
- Article L5132-15-1Durée des contrats en ateliers et chantiers d'insertion
- Article L5134-28Rupture anticipée du contrat d'accompagnement dans l'emploi
- Article L5134-70Rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié
- Article L5134-104Rupture du contrat de travail adulte-relais
- Article L5134-107Sanction de la méconnaissance des règles de rupture
- Article D1243-1Calcul de l'indemnité en cas de rupture anticipée