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Article L1243-1 du Code du travail – Rupture anticipée du contrat à durée déterminée

Code du travail · intitulé non officiel

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

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Jurisprudence relative à l'Article L1243-1 du Code du travail

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2023-09-27

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