Article L1243-1 du Code du travail – Rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Code du travail · intitulé non officiel
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence relative à l'Article L1243-1 du Code du travail
37
2023-09-27
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
6
- Article L1242-11Inapplicabilité de certaines règles pendant la période d'essai
- Article L1243-2
- Article L1243-3Dommages-intérêts pour rupture anticipée à l'initiative du salarié
- Article L1254-18Dispositions du titre IV applicables au portage salarial
- Article L5134-104Rupture du contrat de travail adulte-relais
- Article L5134-115Durée et rupture du contrat emploi d'avenir