Article L1245-1 du Code du travail – Requalification du contrat précaire en CDI
Code du travail · intitulé non officiel
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Jurisprudence relative à l'Article L1245-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1242-1Interdiction de pourvoir durablement un emploi permanent
- Article L1242-4Recours au contrat à durée déterminée après apprentissage
- Article L1242-6Interdictions de recours au contrat à durée déterminée
- Article L1242-7
- Article L1242-8Durée du contrat fixée par accord de branche
- Article L1242-8-1
- Article L1242-12Mentions obligatoires du contrat à durée déterminée
- Article L1242-13Délai de transmission du contrat de travail
- Article L1243-13Renouvellement du CDD par accord de branche
- Article L1244-3Délai de carence entre contrats
- Article L1244-4Dérogation conventionnelle au délai de carence