Article L1251-16 du Code du travail – Mentions obligatoires du contrat de mission
Code du travail · intitulé non officiel
Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Jurisprudence relative à l'Article L1251-16 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1251-58-5Substitution terminologique pour le contrat à durée indéterminée
- Article L1255-2Sanctions pénales des manquements de l'entrepreneur intérimaire
- Article R1255-1Sanction des mentions manquantes du contrat de mission
- Article R1263-8Documents complémentaires des entreprises de travail temporaire
- Article R6226-3Contrat de mission de l'apprenti intérimaire