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Article L2121-1 du Code du travail – Critères de représentativité des organisations syndicales

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Cet article fixe les critères cumulatifs permettant de déterminer la représentativité d'une organisation syndicale. Elle doit respecter les valeurs républicaines, être indépendante, assurer la transparence financière, justifier d'une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique du niveau de négociation concerné, cette ancienneté se calculant à partir du dépôt légal des statuts. S'ajoutent l'audience mesurée selon les niveaux de négociation, l'influence, appréciée prioritairement à travers l'activité et l'expérience, ainsi que les effectifs d'adhérents et le montant des cotisations perçues. Ces critères doivent tous être réunis simultanément.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;

6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

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Jurisprudence relative à l'Article L2121-1 du Code du travail

181
2025-07-01
2025-04-02

Articles cités dans cet article

4

Articles qui renvoient à cet article

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