Article L2261-32 du Code du travail – Fusion des champs d'application conventionnels de branche
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article L2261-32 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2122-11Arrêté ministériel de représentativité syndicale
- Article L2152-6Liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives
- Article L2232-9Missions de la commission paritaire permanente de branche
- Article L2261-22Clauses obligatoires de la convention de branche étendue
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2135-10Ressources du fonds paritaire
- Article L2135-13Répartition des crédits du fonds paritaire
- Article L2261-33Remplacement des stipulations après fusion de branches
- Article L2261-34Négociation lors d'une fusion de branches
- Article L6131-3Recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6131-1
- Article R2261-15Appréciation des critères de fusion des branches
- Article R2272-10Répartition des missions entre sous-commissions nationales
- Article R2272-16Représentants assistant aux sous-commissions sans voix délibérative
- Article D2261-14
- Article D2261-15Consultation de la sous-commission des restructurations